Avis 20185009 Séance du 31/08/2019

Communication du relevé de carrière de sa mère décédée, pour les années 1945 à 1948.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Languedoc-Roussillon à sa demande de communication du relevé de carrière de sa mère décédée, pour les années 1945 à 1948. A titre liminaire, la commission rappelle que les documents détenus par la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, dans le cadre de sa mission de service public, présentent un caractère administratif. La commission rappelle ensuite que les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ne sont en principe communicables qu'à la personne directement concernée par les documents en cause, qui a seule la qualité d'intéressé au sens des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration (CE 17 avril 2013, n° 337194) . De tels documents ne deviennent communicables de plein droit qu'à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de leur date, en application du 3° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine. En l’absence de réponse du directeur de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Languedoc-Roussillon, la commission constate des échanges entre Monsieur X et la caisse d’assurance retraite joints à la demande, d'une part, que le refus de communication est motivé par des raisons de confidentialité ou de secret professionnel et par un défaut de justification par le demandeur de sa filiation et, d'autre part, que l’intéressé a déjà obtenu la communication de documents de même nature concernant la période comprise entre 1955 et 1977. En l’espèce, la commission considère que si le demandeur ne peut être regardé comme étant lui-même directement concerné par les documents dont il sollicite la communication, le document sollicité circonscrit sur la période couvrant les années 1945 à 1948, a nécessairement plus de cinquante ans et est communicable à l’intéressé en application des articles L213-1 et L213-2 du code du patrimoine. Elle émet, dans ces conditions, un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.