Avis 20184999 Séance du 31/08/2019

Copie, à ses frais, de l'intégralité de son dossier médical relatif à son hospitalisation, du 4 au 5 décembre 2013, à l'hôpital Antoine-Béclère (Clamart).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2018, du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris à sa demande de communication d'une copie, à ses frais, du dossier médical relatif à son hospitalisation, dans le service gynécologie-obstétrique, du 4 au 5 décembre 2013, à l'hôpital Antoine-Béclère de Clamart. En l'absence de réponse du directeur général de l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle rappelle également que les documents administratifs contenant des informations à caractère médical sont communicables à l’intéressé concerné, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.