Avis 20184994 Séance du 31/08/2019

Communication de l'intégralité de son dossier médical personnel, détenu actuellement par le service des archives médicales hospitalières des armées de Limoges, relatif à la chirurgie réfractive des yeux qu'il a subie à l'hôpital militaire Desgenettes de Lyon entre 2005 et 2008.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 octobre 2018, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical personnel, détenu actuellement par le service des archives médicales hospitalières des armées de Limoges, relatif à la chirurgie réfractive des yeux qu'il a subie à l'hôpital militaire Desgenettes de Lyon entre 2005 et 2008. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En l'absence de réponse de la ministre des armées, la commission émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées, et dans la mesure où son dossier médical n'aurait pas été détruit ou perdu. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.