Avis 20184993 Séance du 18/04/2019

Communication, conformément au décret n °97-443 portant sur les bilans sociaux dans la fonction publique territoriale, du dernier rapport sur l'état de la collectivité (REC) 2015 ou 2016.
Madame X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 octobre 2018, du refus opposé par le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine à sa demande de communication, conformément au décret n °97-443 portant sur les bilans sociaux dans la fonction publique territoriale, du dernier rapport sur l'état de la collectivité (REC) 2015 ou 2016. En l'absence de réponse du conseil régional à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que l'autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique un rapport sur l'état de la collectivité, de l'établissement ou du service auprès duquel il a été créé, généralement dit « bilan social », et que cette présentation donne lieu à un débat. Le décret n°97-443 du 25 avril 1997 pris pour l'application de cet article impose à l'autorité territoriale de présenter à chaque comité technique, avant le 30 juin de chaque année paire, le bilan social arrêté au 31 décembre de l'année impaire qui précède. Le décret prévoit que le comité technique émet un avis sur ce rapport, rapport dont les membres du comité reçoivent communication un mois au moins avant la réunion au cours de laquelle l'avis doit être émis, et qui, ainsi que l'avis lui-même, est tenu à la disposition de tout agent des services concernés qui en fait la demande. La commission considère que ce document, une fois établi par l'autorité territoriale, est communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès le moment où le comité technique a adopté son avis sur le bilan social ou, à défaut d'avis du comité technique, dès l'échéance limite fixée par le décret du 25 avril 1997 pour rendre cet avis. La commission constate qu'aucune des informations mentionnées obligatoirement dans le bilan social en vertu de l'article R2323-17 du code du travail auquel renvoie ces dispositions, sous la forme d'indicateurs statistiques ou comptables anonymes et agrégés, ne relève d'un intérêt protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qui impose l'occultation préalable de tout élément relatif à l'appréciation individuelle d'un agent nommément identifié ou identifiable. La commission émet, dès lors, un avis favorable à la demande.