Avis 20184991 Séance du 18/04/2019

Consultation de ses copies notées et corrigées, rendues dans le cadre du cours de « stratégie du procès » pris à l’automne 2017 et au printemps 2018 : 1) le cas pratique n° 5 – agent commercial (jugement, groupe 1) ; 2) le cas pratique n° 6 – exequatur (assignation, groupe 1) ; 3) le cas pratique n° 7 – forfait de post‐stationnement ; 4) la note de participation orale.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le président de la Fondation nationale des sciences politiques à sa demande de consultation de ses copies notées et corrigées, rendues dans le cadre du cours de « stratégie du procès » pris à l’automne 2017 et au printemps 2018 : 1) le cas pratique n° 5 – agent commercial (jugement, groupe 1) ; 2) le cas pratique n° 6 – exequatur (assignation, groupe 1) ; 3) le cas pratique n° 7 – forfait de post‐stationnement ; 4) la note de participation orale. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice des études et de la scolarité de Sciences Po a informé la commission que Madame X n'a pas été notée sur le cas pratique n° 6 et qu’il n’existe pas de cas pratique n°7. Elle a également précisé que s’agissant de la participation orale, cette dernière n’a pas donné lieu à une note séparée. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis sur les points 2) 3) et 4). S’agissant du point 1), la commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016 Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'État a jugé qu'en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 janvier 1978 désormais reprise dans le Livre III du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. En l’espèce, après avoir pris connaissance du document sollicité, la commission observe qu'il ne comporte que la note attribuée et une appréciation portée sur la qualité de la copie. La commission émet par suite un avis favorable à la demande sur ce point.