Avis 20184982 Séance du 31/03/2019

Communication, dans le cadre d'un problème de connexion entre la CPAM et sa mutuelle, de son décompte de remboursement relatif aux deux dernières années.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne à sa demande de communication, dans le cadre d'un problème de connexion entre la CPAM et sa mutuelle, de son décompte de remboursement relatif aux deux dernières années. En l'absence de réponse de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.