Avis 20184962 Séance du 06/06/2019

Copie des documents suivants concernant son client : 1) le dossier fiscal pour les années 1991 à 1993 ; 2) les mémoires et les pièces de procédure échangées dans le cadre de l'instance n° 13-06369 introduite devant le tribunal administratif de Marseille.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies des documents suivants concernant son client : 1) son dossier fiscal pour les années 1991 à 1993 ; 2) les mémoires et les pièces de procédure échangés dans le cadre de l'instance n° 13-06369 introduite devant le tribunal administratif de Marseille. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques à la demande qui lui a été adressée, rappelle, d'une part, que les mémoires produits dans le cadre d'une affaire contentieuse constituent des documents juridictionnels et non des documents administratifs. Par suite, ces documents n'entrent pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour connaître du point 2) de la demande. La commission rappelle, d'autre part, que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sous cette réserve, la commission émet dès lors, s'agissant du point 1), un avis favorable à la demande.