Avis 20184938 Séance du 31/08/2019

Communication des documents suivants : 1) l 'avis du 29 juin 2018 le concernant émis par la commission médicale, signé et daté par le médecin ; 2) les documents de fonctionnement interne du comité médical et de la commission.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de communication des documents suivants : 1) l 'avis du 29 juin 2018 le concernant émis par la commission médicale, signé et daté par le médecin ; 2) les documents de fonctionnement interne du comité médical et de la commission. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président directeur général d'Orange Groupe a informé la commission que le document visé au point 1) a été transmis au demandeur par courriel du 29 octobre 2018. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. En ce qui concerne le point 2) de la demande, le président directeur général d'Orange Groupe a indiqué que les seuls documents de fonctionnement interne du comité médical et de la commission sont le décret n°82-446 relatif au recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les revenus destinés à indemniser l'absence totale ou partielle d'emploi des salariés relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 3 du code de la sécurité sociale et déterminant le taux et les conditions d'exonérations desdites cotisations ainsi que l’arrêté du 9 janvier 1992 portant création d'un comité médical et d'une commission de réforme auprès de La Poste et de France Télécom, lesquels sont des documents publics et librement accessibles. Dans la mesure où ces textes, qui sont d’ailleurs disponibles sur le site « Légifrance » (www.legifrance.gouv.fr), ont été publiés au Journal officiel de la République française, et ont ainsi fait l'objet d'une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d’avis sur ce point. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.