Avis 20184932 Séance du 31/03/2020

Communication d'une copie de la liste électorale de la commune.
MonsieurX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Sainte-Sigolène à sa demande de communication d'une copie de la liste électorale de la commune. Aux termes de l'article L37 du code électoral : « Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. / Tout candidat et tout parti ou groupement politique peuvent prendre communication et obtenir copie de l'ensemble des listes électorales des communes du département auprès de la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. ». La commission rappelle qu'il résulte de la décision n° 388979 du Conseil d'Etat du 2 décembre 2016 que la collectivité saisie d'une demande d'accès au rôle électoral dispose de la faculté de solliciter du demandeur la production d'éléments complémentaires susceptibles d'éclairer ses intentions et peut, si elle estime, nonobstant l'engagement pris par le demandeur, qu'il existe des raisons sérieuses de penser que l'usage des listes électorales risque de revêtir, en tout ou partie, un caractère commercial, opposer un refus de communication de la liste électorale. En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance des échanges entre l'administration et Monsieur Hamimi, relève que la mairie de Sainte-Sigolène a refusé de communiquer les éléments demandés malgré l'engagement pris par le demandeur de n'en pas faire un usage commercial. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que le maire de Sainte-Sigolène ne justifie pas des raisons sérieuses qui lui auraient laisser penser que l'intéressé pourrait faire un usage commercial de la liste électorale. Par suite, elle émet un avis favorable à la communication. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.