Avis 20184916 Séance du 17/05/2019

Communication de la liste électorale de la commune.
MonsieurX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Monistrol-sur-Loire à sa demande de communication de la liste électorale de la commune. En l'absence de réponse du maire de Monistrol-sur-Loire à la date de sa séance, la commission rappelle en premier lieu, que la communication intégrale des listes électorales est régie par les dispositions particulières de l'article L37 du code électoral, qui prévoient que ces listes sont communicables à tout candidat, parti ou groupement politique ainsi qu’à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit. La commission rappelle en deuxième lieu, qu'en dehors des partis, candidats et groupements politiques, seuls les électeurs peuvent se voir communiquer les listes électorales. Pour en obtenir communication, le demandeur doit donc prouver qu'il a cette qualité. La commission estime, dans le silence des textes, que la preuve de la qualité d’électeur peut se faire par tout moyen, sans qu’il y ait lieu d’exiger la production d’un titre d’identité ou de la carte d’électeur. Elle considère qu’une attestation sur l’honneur peut suffire, dès lors que le demandeur produit les éléments permettant à l’administration de vérifier l’effectivité de son inscription sur une liste électorale, à savoir ses nom et prénom(s) et le nom de la commune où il allègue être inscrit. La commission rappelle par ailleurs que les dispositions de l'article 37 précité subordonnent la possibilité pour tout électeur de prendre copie des listes électorales à son engagement de ne pas en faire un usage commercial. La commission estime qu’un engagement pris par écrit suffit en principe, qu’il ait été pris dans un courriel ou dans un courrier sous format papier. La commission relève néanmoins qu'il résulte de la décision n° 388979 du Conseil d’État du 2 décembre 2016, que l'administration saisie d'une telle demande dispose de la faculté de solliciter du demandeur la production d'éléments complémentaires susceptibles d'éclairer ses intentions et peut, si elle estime, nonobstant l'engagement pris par le demandeur, qu'il existe des raisons sérieuses de penser que l'usage des listes électorales risque de revêtir, en tout ou partie, un caractère commercial, opposer un refus de communication de la liste électorale. La commission précise à cet égard que le code électoral à son nouvel article L113-2 réprime l'usage commercial d'une liste électorale ou d'une liste électorale consulaire par une amende de 15 000 €. En l'espèce, la commission relève que Monsieur X a fait valoir auprès de la commune sa qualité d'électeur et s'est engagé à ne pas faire un usage commercial de la liste qu'il sollicite. Elle émet donc un avis favorable à sa demande.