Conseil 20184898 Séance du 08/11/2018

Caractère communicable, par courrier électronique, aux agents et à leur organisation syndicale, des soixante-dix plannings collectifs mensuels de travail de trois établissements pour personnes âgées sur la période de janvier à octobre 2017, qui ont déjà fait l'objet d'un affichage au sein de ces établissements au cours de cette période.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 novembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable, par courrier électronique, aux agents et à leur organisation syndicale, des soixante-dix plannings collectifs mensuels de travail de trois établissements pour personnes âgées sur la période de janvier à octobre 2017, qui ont déjà fait l'objet d'un affichage au sein de ces établissements au cours de cette période. La commission rappelle que ces documents constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves notamment prévues par l'article L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments, autres que ceux concernant le demandeur, dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités ne sont pas communicables à des tiers dès lors qu'ils comportent, pour les agents qui y figurent, des éléments couverts par le secret de la vie privée, qui est protégé par le II de l'article L311-6, et que les occultations qui devraient y être apportées priveraient d'intérêt leur communication.