Conseil 20184888 Séance du 08/11/2018

Caractère communicable à un administré des pièces administratives et comptables suivants ; bilans comptables, rapports de commissaires aux comptes, factures reçues, factures émises, relevés de comptes bancaires et des comptes de placement, relevés de cartes de carburant, talons de carnet de chèques.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 novembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un administré des pièces administratives et comptables suivants ; bilans comptables, rapports de commissaires aux comptes, factures reçues, factures émises, relevés de comptes bancaires et des comptes de placement, relevés de cartes de carburant, talons de carnet de chèques. La commission rappelle qu’aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. » La commission indique que le Conseil d'Etat, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. En l’espèce, la commission relève qu’aux termes de l’article L132-6 du code de l’urbanisme : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les collectivités territoriales peuvent créer avec l'Etat et les établissements publics ou d'autres organismes qui contribuent à l'aménagement et au développement de leur territoire des organismes de réflexion, et d'études et d'accompagnement des politiques publiques, appelés agences d'urbanisme. Ces agences d'ingénierie partenariale ont notamment pour missions : 1° De suivre les évolutions urbaines et de développer l'observation territoriale ; 2° De participer à la définition des politiques d'aménagement et de développement et à l'élaboration des documents d'urbanisme et de planification qui leur sont liés, notamment les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme intercommunaux ; 3° De préparer les projets d'agglomération métropolitains et territoriaux, dans un souci d'approche intégrée et d'harmonisation des politiques publiques ; 4° De contribuer à diffuser l'innovation, les démarches et les outils du développement territorial durable et la qualité paysagère et urbaine ; 5° D'accompagner les coopérations transfrontalières et les coopérations décentralisées liées aux stratégies urbaines. Elles peuvent prendre la forme d'association ou de groupement d'intérêt public. Ces derniers sont soumis au chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement lorsque la part de la participation de l'Etat excède un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat ». La commission estime que dès lors que les agences d’urbanisme sont, aux termes de cet article, créées sur initiative des communes, établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou collectivités territoriales, qu’elles regroupent des personnes publiques et éventuellement d’autres organismes, qu’elles exercent des missions d’intérêt général, et que, dans le cas des groupements d'intérêt public, l'Etat peut exercer, par l'intermédiaire d'un commissaire du gouvernement, un contrôle sur leur activité, l’administration a entendu confier à ces agences une mission de service public au sens de l’article L300-2 précité. Elle en déduit que les documents élaborés par l'agence de développement et d'urbanisme de Lille métropole, qui, selon les informations dont la commission dispose, est financée à plus de 70% par la Métropole européenne de Lille (MEL) et dont l'assemblée générale est notamment composée de représentants de cet EPCI, de l'Etat et de collectivités publiques intéressées, constituent, dès lors qu'ils présentent un lien suffisamment direct avec les missions de service public dont l'agence est investie, le caractère de documents administratifs. Elle estime en conséquence que les documents sollicités sont communicables, en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l’occultation des éventuelles mentions couvertes par l'un des secrets protégés par l’article L311-6 de ce même code. La commission précise enfin que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies.