Avis 20184819 Séance du 17/05/2019
Communication des documents suivants le concernant :
1) le rapport rédigé suite au contrôle du 22 avril 2011 ;
2) le compte rendu d'une communication téléphonique avec son employeur ;
3) la facture d'équipement de protection individuelle ;
4) tous autres documents utiles relatifs au contrôle du 22 avril 2011.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Corse à sa demande de communication des documents suivants le concernant :
1) le rapport rédigé suite au contrôle du 22 avril 2011 ;
2) le compte rendu d'une communication téléphonique avec son employeur ;
3) la facture d'équipement de protection individuelle ;
4) tous autres documents utiles relatifs au contrôle du 22 avril 2011.
La commission qui prend acte de la réponse que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Corse qui a indiqué avoir transmis les éléments en sa possession par correspondance du 29 avril 2016 au Conseil des prud’hommes de Corse du Sud suite à la notification du jugement avant dire droit rendu le 29 avril 2016 dans le cadre du litige dont le Conseil des prud’hommes a été saisi concernant Monsieur X, rappelle que la transmission de documents dans le cadre d'une procédure juridictionnelle n'a pas pour effet d'éteindre le droit d'accès que confère le livre III du code des relations entre le public et l'administration au demandeur. Elle relève cependant que le directeur régional des entreprises a indiqué à la commission que les documents sollicités n'étaient pas en sa possession et que le seul document en sa possession relatif à la situation de Monsieur X était une lettre d'observations du 25 juillet 2011, qu'il avait communiquée au Conseil des prud'hommes.
La commission émet par suite un avis favorable à sa communication à Monsieur X et ne peut que déclarer la demande d'avis sans objet pour le surplus de la demande, qui porte sur des documents qui n'ont pu être retrouvés ou qui n'existent pas.