Avis 20184814 Séance du 31/03/2019

Copie des documents administratifs suivants : 1) les entiers dossiers de permis de construire et de permis modificatifs concernant une maison sise sur la parcelle cadastrée X, depuis sa construction, comprenant le formulaire Cerfa renseigné par le pétitionnaire, les plans et notices ; 2) pour chacune de ces autorisations, y compris celles modificatives, l'intégralité des avis émis lors de leur instruction par les services déconcentrés de l’État, par les autres collectivités ou établissement publics locaux, ainsi que par les gestionnaires d'équipements publics, consultés à l'occasion de l'instruction de ces demandes d'autorisation, y compris l'avis du maire ; 3) la copie de tous les avis qu'ils énumèrent dans leurs visas ; 4) la copie des règlements d'urbanisme (dispositions générales et dispositions applicables à la zone particulière) et de la carte de zonage en vigueur à la date de chaque permis ; 5) pour le document de prévention contre les risques, le règlement et la carte de zonage en vigueur à la date de chaque permis ; 6) la copie des orientations d'aménagement applicables, au titre du PADD du PLU, à la parcelle en cause ; 7) la copie du certificat de conformité et de la déclaration d'achèvement des travaux, pour chaque permis délivré ; 8) la copie des éventuels procès-verbaux d'infraction établis par les services de la commune au titre de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ; 9) le tableau de classement des voies publiques dans le secteur de « Cap de Front » et le plan d'alignement qui y est en vigueur ; 10) le document définissant le régime applicable au foncier non bâti du secteur Cap de Front, en particulier au village des pêcheurs n°1, et notamment la délimitation précise de l'assiette foncière d'origine de cette opération d'urbanisme (délimitation du « village », surface du terrain d'assiette et surface des emprises au sol bâties existantes, surface des espaces publics et privatifs non bâtis) ; 11) tout document définissant le statut des espaces non bâtis du village des pêcheurs n°1 au regard des règles de la domanialité et plus particulièrement le statut juridique des espaces non clos compris entre les maisons ainsi que le règlement en définissant l'usage par les propriétaires et occupants des maisons du village des pêcheurs.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Barcarès à sa demande de communication des documents administratifs suivants : 1) les dossiers de permis de construire et de permis modificatifs concernant une maison sise sur la parcelle cadastrée X, depuis sa construction, comprenant le formulaire Cerfa renseigné par le pétitionnaire, les plans et notices ; 2) pour chacune de ces autorisations, y compris celles modificatives, l'intégralité des avis émis lors de leur instruction par les services déconcentrés de l’État, par les autres collectivités ou établissement publics locaux, ainsi que par les gestionnaires d'équipements publics, consultés à l'occasion de l'instruction de ces demandes d'autorisation, y compris l'avis du maire ; 3) la copie de tous les avis qu'ils énumèrent dans leurs visas ; 4) la copie des règlements d'urbanisme (dispositions générales et dispositions applicables à la zone particulière) et de la carte de zonage en vigueur à la date de chaque permis ; 5) pour le document de prévention contre les risques, le règlement et la carte de zonage en vigueur à la date de chaque permis ; 6) la copie des orientations d'aménagement applicables, au titre du PADD du PLU, à la parcelle en cause ; 7) la copie du certificat de conformité et de la déclaration d'achèvement des travaux, pour chaque permis délivré ; 8) la copie des éventuels procès-verbaux d'infraction établis par les services de la commune au titre de l'article L480-1 du code de l'urbanisme ; 9) le tableau de classement des voies publiques dans le secteur de « Cap de Front » et le plan d'alignement qui y est en vigueur ; 10) le document définissant le régime applicable au foncier non bâti du secteur Cap de Front, en particulier au village des pêcheurs n°1, et notamment la délimitation précise de l'assiette foncière d'origine de cette opération d'urbanisme (délimitation du « village », surface du terrain d'assiette et surface des emprises au sol bâties existantes, surface des espaces publics et privatifs non bâtis) ; 11) tout document définissant le statut des espaces non bâtis du village des pêcheurs n°1 au regard des règles de la domanialité et plus particulièrement le statut juridique des espaces non clos compris entre les maisons ainsi que le règlement en définissant l'usage par les propriétaires et occupants des maisons du village des pêcheurs. En l'absence de réponse du maire de Barcarès, la commission rappelle, en premier lieu, que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, sont communicables en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du même code. Sous ces réserves, elle émet donc un avis favorable à la communication, s'ils existent, des documents mentionnés aux points 1), 2), 3) et 7). La commission estime, en deuxième lieu, que les documents mentionnés aux points 4), 5), 6), 9), 10) et 11), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable. La commission souligne, en dernier lieu, qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public. Elle estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 8) de la demande. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.