Avis 20184812 Séance du 21/03/2019

Communication des documents suivants : 1) les comptes de l’association des parents d’élèves (APE) du lycée français de Tamatave ; 2) le compte rendu financier d’utilisation de subvention avec les annexes, pour l’exercice 2017 ; 2) les conventions liant l'AEFE avec l’association des parents d’élèves (APE) du LFT au cours de l’exercice 2017 ; 3) l'avenant à ladite convention.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 octobre 2018, à la suite du refus opposé par la directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) à sa demande de communication des documents suivants : 1) les comptes de l’association des parents d’élèves (APE) du lycée français de Tamatave ; 2) le compte rendu financier d’utilisation de subvention avec les annexes, pour l’exercice 2017 ; 3) les conventions liant l'AEFE avec l’association des parents d’élèves (APE) du LFT au cours de l’exercice 2017 ; 4) l'avenant à ladite convention. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'il résulte de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qui doit être obligatoirement conclue lorsque la subvention dépasse 23 000 euros, et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 ayant attribué la subvention ou par les autorités administratives qui détiennent ces documents, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable aux points 1) et 2) de la de demande. Elle émet également un avis favorable aux points 3) et 4), les documents sollicités étant des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation préalable, le cas échéant, des mentions protégées par les dispositions de l'article L311-6 du même code.