Avis 20184804 Séance du 31/08/2019
Communication de l’avis rendu par le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) de la Dordogne et de tout autre avis sur lequel la commune aurait fondé sa décision du 30 mai 2018, faisant suite à une demande de certificat d'urbanisme de la part de son client.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Brouchaud à sa demande de communication d'une copie de l’avis rendu par le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) de la Dordogne et de tout autre avis sur lequel la commune aurait fondé sa décision du 30 mai 2018, faisant suite à une demande de certificat d'urbanisme de la part de son client.
La commission rappelle que les documents produits ou reçus par l'administration en matière d’autorisations individuelles d'urbanisme sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu'il a été statué sur la demande d'autorisation, et elle rappelle qu'en vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient et, le cas échéant, aux avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation, tels que celui du SDIS de la Dordogne, s'ils existent.
La commission émet, dès lors, un avis favorable à la demande, sous cette réserve.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Brouchaud a informé la commission que ses services ne sont pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la communauté de communes de Périgord Limousin, et d’en aviser Maître X.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.