Conseil 20184802 Séance du 08/11/2018

Caractère communicable au centre de secours Mont d'Or des archives des engagements-démissions des sapeurs pompiers lorsque ceux-ci dépendaient de la commune afin d'identifier des personnes susceptibles de bénéficier d'une allocation.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 novembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable au centre de secours Mont d'Or des archives des engagements-démissions des sapeurs pompiers lorsque ceux-ci dépendaient de la commune afin d'identifier des personnes susceptibles de bénéficier d'une allocation. La commission vous rappelle, à titre liminaire, qu’aux termes de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, d'une part, « I.-Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sans préjudice de l'article L114-8 du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public. (...) ». Aux termes de l'article L114-8 du code des relations entre le public et l'administration, issu de l’ordonnance n° 2015–507 du 7 mai 2015 relative à l’adaptation du secret professionnel dans les échanges d’informations entre autorités administratives et à la suppression de la production de pièces justificatives, d'autre part : « Les administrations échangent entre elles toutes les informations ou données strictement nécessaires pour traiter une demande présentée par le public ou une déclaration transmise par celui-ci en application d'un texte législatif ou réglementaire. Les administrations destinataires de ces informations ou données ne peuvent se voir opposer le secret professionnel dès lors qu'elles sont, dans le cadre de leurs missions légales, habilitées à connaître des informations ou des données ainsi échangées ». Elle relève ensuite que votre demande est relative à l’allocation de vétérance telle que prévue par l’article 12 de la loi n° 96-270 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, abrogé par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004. La commission en déduit que la demande de communication qui vous est apparemment adressée au nom du Centre de secours du Mont d’Or porte sur les actes d’entrée en fonction et de sortie de carrière des sapeurs-pompiers volontaires dépendant du service de secours de la commune de Métabief avant 1989. La commission relève qu’à cette date, les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps communal étaient pris par arrêté du maire de la commune concernée. Elle souligne ensuite et d’une part, qu’en application de l’article L1424-14 du code général des collectivités territoriales, les sapeurs-pompiers volontaires relevant d’un corps communal desservant un centre de secours principal ou un centre de secours à la date de promulgation de la loi du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours sont transférés au corps départemental. Elle indique, d’autre part, qu’à compter du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires pris en application de cette loi et codifié à l’article R723-5 du code de la sécurité intérieure, chaque sapeur-pompier volontaire dispose d’un dossier individuel tenu par le directeur département des services d’incendie et de secours, contenant toutes les pièces intéressant la formation, l'activité opérationnelle, la protection sociale et notamment l'allocation de vétérance de chacun d'eux, les maires et présidents d'établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers veillant à la transmission de ces pièces. La commission en déduit que ces dispositions fondent un régime de communication entre administrations distinct de ceux prévus aux articles 1er de la loi du 7 octobre 2016 et L114-8 du code des relations entre le public et l'administration et, partant, n'obéissant pas aux conditions et réserves prévues par ces deux régimes et sur lequel elle n'est pas compétente. La commission relève, par ailleurs, qu’il ressort des pièces transmises que la demande qui vous a été adressée émane du centre de secours du Mont d’Or. Or, ce centre de secours dépend du service départemental d’incendie et de secours du Doubs, lequel a, contrairement au centre de secours, la charge de la vérification du droit à l’allocation de vétérance et de son versement. A ce titre, le demandeur ne peut donc se prévaloir de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique dès lors que cette demande ne relève pas des missions de service public dont il a la charge. Ainsi, à supposer que cette demande soit formulée à titre individuel, la commission estime que ces actes sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, pour les actes pris par la commune de Métabief et de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration pour les actes pris par le service d’incendie et de secours du Doubs, dès lors que ces actes ne sont pas susceptibles de comporter une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne nommément désignée et sous réserve que ces actes ne comportent pas de mentions, notamment médicales, protégées par le secret de la vie privée en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.