Avis 20184800 Séance du 18/04/2019

Communication des documents suivants : 1) le certificat d'affichage concernant la réunion du conseil municipal du 10 juillet 2018 ; 2) le procès-verbal et/ou le compte rendu de ce même conseil municipal.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Salazac à sa demande de communication des documents suivants : 1) le certificat d'affichage concernant la réunion du conseil municipal du 10 juillet 2018 ; 2) le procès-verbal et/ou le compte rendu de ce même conseil municipal. La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Salazac a informé la commission de ce que les documents pouvaient être consultés dans ses locaux, et que la demanderesse avait déjà pu prendre copie des délibérations en cause. La commission en prend note, mais constate que la demande porte sur un certificat d'affichage ainsi qu'un procès verbal. La commission estime que ces documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable. Elle invite Madame X à préciser au maire, le cas échéant, selon quelles modalités elle souhaite que lui soient communiqués les documents qu'elle demande.