Avis 20184782 Séance du 18/04/2019

Communication de toutes les autorisations d'urbanismes et documents contractuels légaux relatifs à la réhabilitation du bâtiment sis 4 rue du Grand Prieuré à Paris (75011), actuellement propriété de l'office public d'habitat, à savoir : 1) le permis de construire ; 2) les contrats passés avec les architectes et les entreprises de travaux ; 3) les actes d'engagements ; 4) les procès-verbaux de réception ; 5) le contrôle des ouvrages décrits dans les documents de conception : rapport initial de contrôle technique ; 6) le contrôle des ouvrages décrits dans les documents d'exécution : rapport d'examen ; 7) le contrôle sur chantier : rapport de visite ; 8) le contrôle et vérifications finales : rapport final de CTC ; 9) le constat de risque d'exposition au plomb CREP ; 10) l'accord du 27 juin 1996 entre l'office et les associations de locataires portant sur la grille de vétusté et l’indemnité de remise en état des logements ; 11) tous les documents attestant des subventions publiques versées à l'office dans le cadre de la réhabilitation et remise en état de cet immeuble.
Madame X, pour le compte de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de l'OPH Paris Habitat à sa demande de communication de toutes les autorisations d'urbanismes et documents contractuels légaux relatifs à la réhabilitation du bâtiment sis 4 rue du Grand Prieuré à Paris (75011), actuellement propriété de l'office public d'habitat, à savoir : 1) le permis de construire ; 2) les contrats passés avec les architectes et les entreprises de travaux ; 3) les actes d'engagements ; 4) les procès-verbaux de réception ; 5) le contrôle des ouvrages décrits dans les documents de conception : rapport initial de contrôle technique ; 6) le contrôle des ouvrages décrits dans les documents d'exécution : rapport d'examen ; 7) le contrôle sur chantier : rapport de visite ; 8) le contrôle et vérifications finales : rapport final de CTC ; 9) le constat de risque d'exposition au plomb CREP ; 10) l'accord du 27 juin 1996 entre l'office et les associations de locataires portant sur la grille de vétusté et l’indemnité de remise en état des logements ; 11) tous les documents attestant des subventions publiques versées à l'office dans le cadre de la réhabilitation et remise en état de cet immeuble. En l'absence de réponse du directeur de Paris Habitat à la date de sa séance, la commission rappelle tout d'abord qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission (...) ». Elle relève que les offices publics de l'habitat, issus de la transformation, par l'article 6 de l'ordonnance du 1er février 2007 des offices publics d'aménagement et de construction, ont le statut d'établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Elle estime par conséquent que les documents que ces offices produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public constituent des documents administratifs, à l’exception des pièces qui se rapportent aux relations de droit privé entre les offices et les locataires des logements qu’ils gèrent. La commission considère ainsi, qu'à l'exception du document mentionné au point 10) qui concerne les relations entre l'office et ses locataires et pour lequel elle n'est pas compétente, les documents sollicités ont été établis ou reçus dans le cadre des missions de service public assignées aux offices publics de l'habitat par l'article L421-1 du code de la construction et de l'habitation. La commission estime que les documents mentionnés aux points 1), 9) et 11) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et émet donc un avis favorable sur ces points. S'agissant des documents mentionnés aux points 2) à 8), la commission estiment qu'ils sont communicables dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Relèvent de ce secret, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité, telles que les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission émet donc un avis favorable sur ces points sous la réserve ainsi émise.