Avis 20184773 Séance du 18/04/2019
Communication des documents suivants relatifs aux chambres dont il est propriétaire et qu'il met en location :
1) la lettre d'accusation dont il a été victime, avec anonymisation de l’informateur mais sans l'occultation des accusations ;
2) les courriers le concernant adressés à son voisin suite aux démarches du maire auprès de l'ARS et les éventuels courriers adressés à d'autres administrations.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Dombasle-sur-Meurthe à sa demande de communication des documents suivants relatifs aux chambres dont il est propriétaire et qu'il met en location :
1) la lettre d'accusation dont il a été victime, avec anonymisation de l’informateur mais sans l'occultation des accusations ;
2) les courriers le concernant adressés à son voisin suite aux démarches du maire auprès de l'ARS et les éventuels courriers adressés à d'autres administrations.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Dombasle-sur-Meurthe a indiqué à la commission que les documents sollicités au point 2) n'existent pas. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande sur ce point.
En ce qui concerne la lettre mentionnée au point 1), la commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ne sont communicables qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère à ce titre de manière constante, sur le fondement de ces dispositions, que les lettres de signalement ou de dénonciation adressées à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question, même après anonymisation, dès lors que cette opération n'est pas suffisante pour garantir que l'auteur de la dénonciation n'est pas identifiable. En conséquence, elle émet, en l'espèce, un avis défavorable sur ce point.