Conseil 20184769 Séance du 08/11/2018

Caractère communicable, par voie électronique, des listes électorales à un électeur de la commune.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 novembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable, par voie électronique, des listes électorales à un électeur de la commune. La commission rappelle que la communication intégrale des listes électorales est régie par les dispositions particulières des articles L28 et R16 du code électoral et qu’elle est compétente, en vertu de du 4° de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs relevant de ces dispositions. Ces dernières prévoient que les listes sont communicables à tout candidat, parti ou groupement politique, ainsi qu’à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit. L’article R16 du code électoral précise que la communication aux électeurs est subordonnée à la condition qu’ils s’engagent à ne pas en faire un « usage purement commercial ». Les articles R10 et R16 prévoient, en outre, la communication des tableaux rectificatifs établis chaque année au cours de la période de révision des listes électorales. La commission vous confirme qu'en cours de révision, la liste électorale présente le caractère d'un document inachevé. De ce fait, la nouvelle liste ne deviendra communicable, sous les conditions rappelées ci-dessus, que lorsque la procédure de révision est terminée. Elle précise toutefois que l'ancienne liste demeure communicable. S’agissant des tableaux rectificatifs, la commission estime qu’il y a lieu de faire application selon le cas des dispositions de l’article R10 du code électoral ou de celles de l’article R16. L’article R10 permet à « tout requérant » de prendre communication et copie du tableau des additions et retranchements de la liste électorale opérés par la commission administrative de chaque bureau de vote, établi par cette commission et déposé au secrétariat de la mairie le 10 janvier. L’article R16 prévoit que tout électeur peut prendre communication et copie des tableaux rectificatifs déposés le dernier jour de février. Enfin, revenant sur sa doctrine antérieure (avis n° 20080877 du 21 février 2008), la commission considère que ce même régime s’étend aux registres des décisions de la commission de révision et, lorsqu'ils existent, aux comptes rendus des réunions de cette commission, dans la limite, toutefois, des informations de ces documents qui sont indissociables des opérations d’établissement et de révision des listes électorales. En particulier, doivent être occultées avant communication, s'il y a lieu, les mentions qui seraient relatives, en cas d'inscription sur la liste, à l'adresse antérieure à cette inscription et, en cas de radiation de la liste, à l'adresse dans la nouvelle commune où l'intéressé s'est fait inscrire.