Avis 20184765 Séance du 31/08/2019

Communication de l'intégralité du dossier médical de son fils mineur X né le X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier du Jura Sud - Site de Lons-le-Saunier à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de son fils mineur X né le X. En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier du Jura Sud - Site de Lons-le-Saunier, la commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. Au cas d'espèce, la commission estime que les documents sollicités sont communicables au demandeur, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu'il soit effectivement titulaire de l'autorité parentale. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.