Avis 20184756 Séance du 21/03/2019

Communication des documents suivants : 1) les grilles d'évaluation ayant permis l'attribution d'une note globale de 9/20 à l'épreuve E7 ; 2) copie des notes aux épreuves pratiques d'E6 expérience en milieu professionnel AP term et d'E7 pratique professionnelle APECF.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt d'Occitanie à sa demande de communication des documents suivants : 1) les grilles d'évaluation ayant permis l'attribution d'une note globale de 9/20 à l'épreuve E7 ; 2) copie des notes aux épreuves pratiques d'E6 expérience en milieu professionnel AP term et d'E7 pratique professionnelle APECF. La commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016 Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'État a jugé qu'en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 janvier 1978 désormais reprise dans le Livre III du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. En l’espèce, après avoir pris connaissance des documents sollicités, la commission observe que certains d’entre-eux font apparaître de tels critères et qu’il conviendra dès lors de les occulter avant leur transmission au demandeur. La commission précise également que les éléments de correction des sujets des épreuves élaborés par l'administration à destination des membres du jury sont également communicables. Enfin, après avoir pris connaissance de la réponse de l’administration, la commission précise qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du même code, il appartient à l'administration qui est saisie d'une demande de document qu'elle n'a pas en sa possession de transmettre la demande à l'autorité administrative susceptible de le détenir et d'en avertir l'intéressé. En l'espèce, la commission estime qu'il appartenait au directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt d'Occitanie de transmettre la demande au proviseur du lycée d’enseignement général et technologiques agricole d’Ondes pour ce qui concerne les grilles d’évaluation des épreuves en CCF, à l’exception de la grille CCF E7 2.1 et son annexe, en sa possession, et d'en aviser Monsieur X. La commission invite en outre le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt d'Occitanie à transmettre également le présent avis à l'administration compétente. La commission émet par suite, sous les réserves qui viennent d'être rappelées, un avis favorable à la demande.