Avis 20184754 Séance du 31/08/2019
Consultation des documents suivants, relatifs au permis de construire n° PC X :
1) la décision de retrait de dépôt du permis de construire ;
2) le dossier de du permis de construire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Grenoble à sa demande de consultation des documents suivants, relatifs au permis de construire n° PC X :
1) la décision de retrait de dépôt du permis de construire ;
2) le dossier du permis de construire.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
En l'espèce et au vu des informations dont la commission dispose, il apparaît que la décision sollicitée au point 1) émane du pétitionnaire. Dès lors la commission considère que ce document, s'il existe, est communicable en application des dispositions précitées. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
S'agissant du dossier sollicité au point 2), la commission estime que l'annulation, par le pétitionnaire, d'une demande de permis de construire en cours d'instruction, devrait en principe conduire l'administration à classer sans suite cette demande. Elle rappelle (cf. conseil n° 20023860) que le fait de classer sans suite une demande de permis de construire constitue une décision administrative, explicite ou implicite, qui rend dès lors les documents communicables sans délai. La commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable sur ce point.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.