Avis 20184752 Séance du 18/04/2019

Copie de l'intégralité des éléments ayant participé à la décision du 8 juin 2018 d'exclure sa cliente des services du département du Lot pour une durée de six mois.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er octobre 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Lot à sa demande de copie de l'intégralité des éléments ayant participé à la décision du 8 juin 2018 d'exclure sa cliente des services du département du Lot pour une durée de six mois. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. En l’espèce, la commission observe que la procédure disciplinaire est arrivée à son terme et estime dès lors que les documents administratifs sollicités sont communicables à Maître X, conseil de Madame X, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental du Lot a informé la commission qu'il avait, par courrier du 18 mars 2019, adressé à Maître X, conseil de Madame X une copie des documents demandés en procédant à diverses occultations. La commission, qui n’a pu prendre connaissance des documents sollicités, ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis.