Avis 20184746 Séance du 25/10/2018
Communication des pièces suivantes relatives à l'obtention en 2016 d'un permis de construire sur un terrain voisin de celui du demandeur et pour lequel il accorde une servitude de passage :
1) le contrôle de la légalité ;
2) l'arrêté d'interruption des travaux pris par la commune ou l'organisme instructeur et notifié à la préfecture ordonnant l’interruption des travaux « ou un état néant » ;
3) le procès-verbal de construction sans permis ou l'absence de procès-verbal « ou un état néant » ;
4) le contrôle de légalité effectué par la préfecture sur ce dossier à la suite de la lettre adressée le 27 février 2014 par la commune au préfet, au titre du contrôle de la légalité « ou un état néant ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juin 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de la Haute-Savoie à sa demande de communication des pièces suivantes relatives à l'obtention en 2016 d'un permis de construire sur un terrain voisin de celui du demandeur et pour lequel il accorde une servitude de passage :
1) le courrier daté du 2 mai 2017 émanant de la préfecture au titre du contrôle de la légalité ;
2) l'arrêté d'interruption des travaux pris par la commune ou l'organisme instructeur et notifié à la préfecture ordonnant l’interruption des travaux « ou un état néant » ;
3) le procès-verbal de construction sans permis ou l'absence de procès-verbal « ou un état néant » ;
4) le contrôle de légalité effectué par la préfecture sur ce dossier à la suite de la lettre adressée le 27 février 2014 par la commune au préfet, au titre du contrôle de la légalité « ou un état néant ».
En réponse à la demande qui lui est adressée, le préfet de la Haute-Savoie a informé la commission de ce qu’il n’a pu identifier les documents administratifs visés par la demande. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus par celle-ci (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267). Elle estime que la demande de Monsieur X est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser auprès de l'administration la nature et l’objet de ces documents.