Conseil 20184739 Séance du 22/11/2018

Caractère communicable des documents suivants : 1) les autorisations d'urbanisme annulées ; 2) les autorisations d'urbanisme tacites favorables.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 22 novembre 2018, votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants : 1) les autorisations d'urbanisme annulées ; 2) les autorisations d'urbanisme tacites favorables. La commission vous rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. S'agissant en particulier des documents mentionnés au point 2), la commission souligne que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Mais elle vous indique que, lorsqu'aucune décision expresse n'a été prise par le maire sur la demande, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à l'expiration du délai faisant naître une décision tacite sur cette demande. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des articles L311-5 à L311-7 du même code, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu'après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise toutefois qu'il n'y a jamais lieu d'occulter l'adresse du pétitionnaire, laquelle peut s'avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l'article R600-1 du code de l'urbanisme. Sous ces réserves, la commission estime que les documents mentionnés sont communicables à toute personne qui en fait la demande selon les modalités et sous les réserves qui viennent d'être rappelées.