Avis 20184738 Séance du 18/04/2019
Communication de l'intégralité des pièces contenues dans le dossier administratif de son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 septembre 2018, à la suite du refus opposé par maire d'Arras à sa demande de communication de l'intégralité des pièces contenues dans le dossier administratif de son client.
La commission rappelle tout d'abord que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable.
La commission relève ensuite que par courrier du 1er août 2018 le maire d'Arras a invité Monsieur X à se présenter à la direction des ressources humaines de la mairie afin de consulter son dossier et de précéder à sa reprographie. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par Monsieur X. Elle invite donc le maire d'Arras à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur.