Avis 20184731 Séance du 17/05/2019

Copie à ses frais sur support papier ou sur CD-ROM, de l'intégralité des documents suivants : 1) les documents remis par la SA Habitat Hauts de France (ex-SA HABITAT 62/59 Picardie) pour la présentation de son projet de construction d'un bâtiment de bureau d'environ 720 m2 à vocation de maison médicale de garde ; 2) les documents adressés à la SA Habitat Hauts de France (ex-SA HABITAT 62/59 Picardie) commentant le projet de construction d'un bâtiment de bureau d'environ 720 m2 à vocation de maison médicale de garde ; 3) l'ensemble des documents que les services de la commune ont transmis au service du domaine pour la réalisation des trois demandes d'évaluation de la valeur des terrains ; 4) tous les contrats afférents à la réalisation de la maison médicale de garde conclus avec la SA HABITAT 62/59 Picardie notamment le contrat de vente d'immeuble à construire, la promesse d'acte d'acquisition ou l'acte authentique d'acquisition ou de vente ; 5) les preuves de l'accomplissement de l'ensemble des mesures de publicité des contrats afférents ; 6) la convention, visée à l'article L1511-3 du code général des collectivités territoriales, conclue entre la commune et la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE (ex-SA HABITAT 62/59 PICARDIE) relative à l'octroi d'une aide d'un montant égal à 850 000 euros HT ; 7) l'ensemble des documents attestant l'accomplissement par la commune du Touquet Paris-Plage des formalités de notification de l'aide d'un montant égal à 850 000 euros conformément aux articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le maire du Touquet-Paris-Plage à sa demande de communication des documents suivants : 1) les documents remis par la SA Habitat Hauts de France (ex-SA HABITAT 62/59 Picardie) pour la présentation de son projet de construction d'un bâtiment de bureau d'environ 720 m2 à vocation de maison médicale de garde ; 2) les documents adressés à la SA Habitat Hauts de France (ex-SA HABITAT 62/59 Picardie) commentant le projet de construction d'un bâtiment de bureau d'environ 720 m2 à vocation de maison médicale de garde ; 3) l'ensemble des documents que les services de la commune ont transmis au service du domaine pour la réalisation des trois demandes d'évaluation de la valeur des terrains ; 4) tous les contrats afférents à la réalisation de la maison médicale de garde conclus avec la SA HABITAT 62/59 Picardie notamment le contrat de vente d'immeuble à construire, la promesse d'acte d'acquisition ou l'acte authentique d'acquisition ou de vente ; 5) les preuves de l'accomplissement de l'ensemble des mesures de publicité des contrats afférents ; 6) la convention, visée à l'article L1511-3 du code général des collectivités territoriales, conclue entre la commune et la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE (ex-SA HABITAT 62/59 PICARDIE) relative à l'octroi d'une aide d'un montant égal à 850 000 euros HT ; 7) l'ensemble des documents attestant l'accomplissement par la commune du Touquet Paris-Plage des formalités de notification de l'aide d'un montant égal à 850 000 euros conformément aux articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne. Tout d'abord, le maire de Touquet-Paris-Plage a informé Maître X, par un courrier du 19 octobre 2018, que les documents mentionnés au point 5) n'existaient pas et lui a par ailleurs transmis les documents existants visés au point 4). La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. Ensuite, il ne ressort pas de ce courrier du 19 octobre 2018 que la commune ne serait pas en possession des documents visés aux points 6) et 7). Dès lors, en l'état des informations portées à sa connaissance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points de la demande. Enfin, la commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'espèce, il ressort du courrier du 19 octobre 2018 que les documents visés aux points 1), 2) et 3) avaient encore un caractère préparatoire. En l'état des informations dont elle dispose, la commission ne peut dès lors qu'émettre un avis défavorable sur ces points de la demande.