Avis 20184728 Séance du 18/04/2019
Communication du rapport de visite menée du 6 au 8 février 2018 rédigé à l'attention du secrétariat général par Monsieur X, inspecteur chargé de l'appui aux personnes et aux structures (IGAPS).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation à sa demande de communication du rapport de visite menée du 6 au 8 février 2018 rédigé à l'attention du secrétariat général par Monsieur X, inspecteur chargé de l'appui aux personnes et aux structures (IGAPS).
La commission rappelle, d’une part, qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable d'un service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas de caractère préparatoire. La commission rappelle, d’autre part, qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable ou révélant le comportement d'une tierce personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Est notamment couverte par cette exception l'identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à autrui, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leurs auteurs, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a informé la commission avoir transmis à Monsieur X, par courrier daté du 31 décembre 2018, copie du rapport de visite demandé, après occultations des mentions couvertes par le secret de la vie privée.
La commission, qui a pu prendre connaissance de ce rapport, constate que les passages occultés dans les parties intitulées « Revue des cadres » et « Agents à potentiel » portent sur la situation d'agents nommément identifiées et comportent de nombreuses mentions couvertes par le secret de leur vie privée. Il en va de même, dans les « Premières conclusions en attendant le rapport de la mission IGA/CGAAER », de la phrase débutant par « Cela est d'autant » et se terminant par « physiquement ». La commission estime par suite que le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a à bon droit occulté ces éléments avant communication à Monsieur X.
La commission estime en revanche que la communication des passages occultés dans les parties « Position et attentes de la la Préfète », « Collectif des cheffes de service (hors secrétaire générale) » et la dernière phrase des « Premières conclusions en attendant le rapport de la mission IGA/CGAAER » ne porterait pas atteinte au secret de la vie privée.
La commission émet par suite un avis favorable à la communication à Monsieur X de ces seuls éléments complémentaires et constate que la demande a, pour le reste, perdu son objet.