Avis 20184723 Séance du 17/05/2019
Communication des documents suivants détenus par les services des impôts des entreprises de Saint-Germain-en-Laye :
1) le dossier et tout document se rapportant à la fusion/absorption au sein du groupe CARGILL de la société CERESTAR ;
2) l'intégralité des documents ayant permis d'établir les modalités de calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) appliquées à ces sociétés pour les années 2010, 2011 et 2012 :
a) pour la société CERESTAR (siren n° 572099695) pour les années 2010 à 2012 ;
b) pour la société CARGILL Oil Packers France SAS (siren n° 302610381) pour les années 2010 à 2012 ;
c) pour la société CARGILL Haubourdin (siren n° 317586907) pour les années 2010 à 2012 ;
d) pour la société CARGILL Foods France (siren n° 387589179) pour les années 2010 à 2012 ;
e) pour la société CARGILL Cacao et Chocolat France SAS (siren n° 410555791) pour les années 2010 à 2012 ;
f) pour la société CARGILL Atlantique (siren n° 495170458) pour les années 2010 à 2012 ;
g) pour la société CARGILL France (siren n° 682010376) pour les années 2010 à 2012.
Le maire de Saint-Germain-en-Laye a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants détenus par les services des impôts des entreprises de Saint-Germain-en-Laye :
1) le dossier et tout document se rapportant à la fusion/absorption au sein du groupe CARGILL de la société CERESTAR ;
2) l'intégralité des documents ayant permis d'établir les modalités de calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) appliquées à ces sociétés pour les années 2010, 2011 et 2012 :
a) pour la société CERESTAR (siren n° 572099695) pour les années 2010 à 2012 ;
b) pour la société CARGILL Oil Packers France SAS (siren n° 302610381) pour les années 2010 à 2012 ;
c) pour la société CARGILL Haubourdin (siren n° 317586907) pour les années 2010 à 2012 ;
d) pour la société CARGILL Foods France (siren n° 387589179) pour les années 2010 à 2012 ;
e) pour la société CARGILL Cacao et Chocolat France SAS (siren n° 410555791) pour les années 2010 à 2012 ;
f) pour la société CARGILL Atlantique (siren n° 495170458) pour les années 2010 à 2012 ;
g) pour la société CARGILL France (siren n° 682010376) pour les années 2010 à 2012.
La commission, qui n'est pas compétente pour se prononcer sur le régime de communication institué par l'article L83 du livre des procédures fiscales, rappelle que l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, limité aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public. La commission rappelle, à cet égard, que les communes ont vocation à gérer, par leurs délibérations, l'ensemble des éléments affectant la vie de la collectivité dans le cadre des missions de service public les plus larges qui leur ont été dévolues par une clause générale de compétence. Ce n'est que dans l'hypothèse, résiduelle, où l'intervention de la commune s'exercerait en dehors de tout intérêt public, qu'elle ne doit pas pouvoir être regardée comme sollicitant auprès d'une administration publique la communication de documents pour l'accomplissement de ses missions de service public au sens de l'article 1er précité. La commission considère, en l'espèce, eu égard à la nature des documents, qu'ils sont demandés par X pour l'accomplissement de ses missions de service public. Elle se déclare donc compétente pour traiter de la présente demande d'avis sur ce fondement.
La commission estime ensuite, après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt.
La commission émet en conséquence un avis défavorable à la demande.