Avis 20184701 Séance du 17/05/2019

Communication des documents suivant relatifs à l'Allocation d'assurance mutuelle de retour à l'emploi des députés, gérée conjointement par le Bureau de l'Assemblée nationale et par la Caisse des Dépôts, à savoir : 1) la liste des députés ayant bénéficié de cette allocation après les élections législatives de 2007 et 2012 contenant notamment les données mensuelles ou trimestrielles du nombre de bénéficiaires, à la suite de chaque élection législative ; 2) la liste des bénéficiaires de cette allocation à l'été 2017, à la suite de l'élection législative ; 3) la liste des anciens députés qui touchent encore aujourd’hui cette allocation.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er octobre 2018, à la suite du refus opposé par le Président de l'Assemblée nationale à sa demande de communication des documents suivant relatifs à l'Allocation d'assurance mutuelle de retour à l'emploi des députés, gérée conjointement par le Bureau de l'Assemblée nationale et par la Caisse des Dépôts, à savoir : 1) la liste des députés ayant bénéficié de cette allocation après les élections législatives de 2007 et 2012 contenant notamment les données mensuelles ou trimestrielles du nombre de bénéficiaires, à la suite de chaque élection législative ; 2) la liste des bénéficiaires de cette allocation à l'été 2017, à la suite de l'élection législative ; 3) la liste des anciens députés qui touchent encore aujourd’hui cette allocation. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du Président de l'Assemblée nationale, rappelle que, sur le fondement du second alinéa de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des actes et des documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires est régie par l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, pour l’interprétation de laquelle la commission n’est pas compétente. La commission estime que l'institution, par l'Assemblée nationale, d'une allocation d'assurance mutuelle de retour à l'emploi des députés se rattache à l'exercice du mandat parlementaire des intéressés et que les documents relatifs à la gestion de cette allocation tels que ceux sollicités en l'espèce, s'ils existent, sont des documents produits par les assemblées parlementaires au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande.