Avis 20184670 Séance du 18/04/2019
Communication, par voie électronique ou par publication sur internet, de l'intégralité des deux documents suivants, réalisés par GEODIS en application de l’article 20 de la directive 2006/21/CE du Parlement et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive (dite DDIE) :
1) l'étude sanitaire ciblée sur habitation, secteur minier des Ardillats (69), rapport sur la concession de Ternand- rapport S 2018/046DE – 18RHA24030 GEODERIS ;
2) l'étude sanitaire ciblée sur habitation, secteur minier des Ardillats (69), rapport sur la concession de Berchoux (Vaux en beaujolais), rapport S 2018/079DE – 18RHA24030 GEODERIS.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le préfet du Rhône à sa demande de communication, par voie électronique ou par publication sur internet, de l'intégralité des deux documents suivants, réalisés par GEODIS en application de l’article 20 de la directive 2006/21/CE du Parlement et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive (dite DDIE) :
1) l'étude sanitaire ciblée sur habitation, secteur minier des Ardillats (69), rapport sur la concession de Ternand- rapport S 2018/046DE – 18RHA24030 GEODERIS ;
2) l'étude sanitaire ciblée sur habitation, secteur minier des Ardillats (69), rapport sur la concession de Berchoux (Vaux en beaujolais), rapport S 2018/079DE – 18RHA24030 GEODERIS.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Rhône a informé la commission que l'étude visée au point 1), et qui concerne directement Monsieur X, lui avait été communiquée le 16 août 2018. Par conséquent la commission ne peut que déclarer la demande irrecevable sur ce point.
La commission rappelle ensuite que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A ce titre, les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret de la vie privée.
En l'espèce, la commission a pris connaissance de la réponse du préfet du Rhône mais n'a pas pu consulter le document visé au point 2) de la demande. Elle constate que ce document comporte de par son objet des informations relatives à l'environnement et est par conséquent communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions précitées, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant de la vie privée des propriétaires concernés. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.