Avis 20184665 Séance du 18/04/2019
Communication des documents suivants :
1) les mesures de publicité concernant les arrêtés de nominations des listes d'aptitudes aux corps des attachés d'administration de l'État (AAE) pour les années 2016 à 2018 ;
2) les pièces réalisées dans le cadre de la commission administrative paritaire académique (CAPA) en 2017 et 2018, plus précisément en universités, soit:
a) les arrêtés de nomination/ promotion par liste d'aptitude au corps des AAE en 2017 et 2018 ;
b) la liste des promouvables en 2017 et 2018 ;
c) les décisions concernant les ratios et/ ou quotas à la liste d'aptitude des AAE et les critères retenus en 2017 et 2018 ;
d) les extraits des procès-verbaux de la CAPA et de la CPE la concernant faisant mention de tous les éléments d'appréciation retenus lors de ces 2 instances pour les années 2017 et 2018 ;
e) le nombre de points retenus concernant les promus à la liste d'aptitudes au corps des AAE en universités pour les années 2017 et 2018 ;
3) l'ensemble des éléments ou décisions la concernant vis-à-vis du plan de requalification triennal des catégories B en A ainsi que la note déclinant le processus appliqué dans l'académie pour les secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (SAENES) ayant des fonctions de corps supérieur affectés en universités de 2016 à 2018 ;
4) les arrêtés de nomination/ promotion à la liste d'aptitudes au corps des AAE dans le cadre du plan de requalification de 2016 à 2018 ;
10) consultation de l’intégralité des pièces contenues dans son dossier administratif.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 septembre 2018, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Créteil à sa demande de communication des documents suivants :
1) les mesures de publicité concernant les arrêtés de nominations des listes d'aptitudes aux corps des attachés d'administration de l'État (AAE) pour les années 2016 à 2018 ;
2) les pièces réalisées dans le cadre de la commission administrative paritaire académique (CAPA) en 2017 et 2018, plus précisément en universités, soit:
a) les arrêtés de nomination/ promotion par liste d'aptitude au corps des AAE en 2017 et 2018 ;
b) la liste des promouvables en 2017 et 2018 ;
c) les décisions concernant les ratios et/ ou quotas à la liste d'aptitude des AAE et les critères retenus en 2017 et 2018 ;
d) les extraits des procès-verbaux de la CAPA et de la CPE la concernant faisant mention de tous les éléments d'appréciation retenus lors de ces 2 instances pour les années 2017 et 2018 ;
e) le nombre de points retenus concernant les promus à la liste d'aptitudes au corps des AAE en universités pour les années 2017 et 2018 ;
3) l'ensemble des éléments ou décisions la concernant vis-à-vis du plan de requalification triennal des catégories B en A ainsi que la note déclinant le processus appliqué dans l'académie pour les secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (SAENES) ayant des fonctions de corps supérieur affectés en universités de 2016 à 2018 ;
4) les arrêtés de nomination/ promotion à la liste d'aptitudes au corps des AAE dans le cadre du plan de requalification de 2016 à 2018 ;
5) consultation de l’intégralité des pièces contenues dans son dossier administratif.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le rectrice de l'académie de Créteil a informé la commission que la demande était en cours d'instruction par ses services.
La commission en prend note et comprend la demande au point 1) comme portant sur les documents retraçant les mesures relatives à la publication des listes d'aptitude aux corps des attachés d'administration de l'Etat pour les années 2016 à 2018. Elle estime que ces documents, de même que ceux sollicités aux points 2a) à 2c) et 4), sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
S'agissant des documents sollicités au point 2d), la commission rappelle qu'elle considère, de manière constante, que les comptes rendus des commissions administratives paritaires comportent des jugements de valeur sur la façon de servir des agents. Elle estime par conséquent que seuls les intéressés peuvent avoir accès à ces documents, uniquement pour les extraits les concernant, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce les éléments demandés concernent l'intéressée, de même que ceux sollicités au point 3). La commission émet donc un avis favorable sur ces points.
S'agissant des éléments sollicités au point 2e), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.
Enfin s'agissant du dossier sollicité au point 5), la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant le déroulement de la procédure disciplinaire évoquée. Elle émet donc un avis favorable en l’état à la communication de son dossier à l'intéressée.