Avis 20184629 Séance du 31/08/2019

Communication des avis du conseil d'administration de la CNAF, des lettres-circulaires et de tout texte ayant un impact sur les actions des CAF, notamment sur les paramètres de l' ALS (cas des minorations présentes dans le dernier tableau de la page 32 du document intitulé « Éléments de calcul des aides personnelles au logement - Aide personnalisée au logement et allocation de logement », et non réédité depuis le 1er janvier 2013).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) à sa demande de communication des avis du conseil d'administration de la CNAF, des lettres-circulaires et de tout texte ayant un impact sur les actions des CAF, notamment sur les paramètres de l' ALS (cas des minorations présentes dans le dernier tableau de la page 32 du document intitulé « Éléments de calcul des aides personnelles au logement - Aide personnalisée au logement et allocation de logement », et non réédité depuis le 1er janvier 2013). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) a informé la commission que la demande lui semblait trop générale et abusive dès lors que Monsieur X a déposé 29 demandes sur la périodes de janvier à août 2018 sur le même sujet. Tout d'abord, la commission estime que la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc qu'inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande. Ensuite, la commission considère que les sollicitations de Monsieur X, excèdent, par leur fréquence et le volume des documents demandés, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration et visent en réalité à perturber le bon fonctionnement du service public. Elle déclare donc cette demande abusive et émet par suite un avis défavorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.