Avis 20184616 Séance du 17/05/2019
Copie des documents suivants :
1) l'entier dossier médical concernant son hospitalisation au service « dialyse » de l'hôpital européen où elle a consulté le docteur X ;
2) l'entier dossier médical concernant son suivi médical au service « néphrologie » du Docteur X de l'hôpital La Pitié Salpétrière ;
3) l'entier dossier médical concernant ses consultations en neurologie auprès du docteur X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le président du Conseil départemental de l'ordre des médecins de Seine-Saint-Denis à sa demande de copie des documents suivants :
1) l'entier dossier médical concernant son hospitalisation au service « dialyse » de l'hôpital européen où elle a consulté le docteur X ;
2) l'entier dossier médical concernant son suivi médical au service « néphrologie » du Docteur X de l'hôpital La Pitié Salpétrière ;
3) l'entier dossier médical concernant ses consultations en neurologie auprès du docteur X.
La commission rappelle, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission rappelle en outre qu'elle n'est compétente pour émettre un avis sur la communication de pièces du dossier médical d'un patient que dans la mesure où celui-ci est détenu par une personne chargée d'une mission de service public. Elle n'est, en revanche, pas compétente pour se prononcer sur la mise en œuvre des dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique par un praticien libéral ou par un établissement de santé privé, hors du cadre de l'exécution d'une mission de service public.
Elle émet donc un avis favorable à la communication de la pièce demandée sous ces réserves.
La commission prend note également qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du même code, le président du Conseil départemental de l'ordre des médecins de Seine-Saint-Denis a transmis la demande de Madame X aux autorités administratives susceptibles de détenir les documents demandés, à savoir le docteur X- service « dialyse » Hôpital Européen à Aubervilliers, le docteur X - Hôpital La Pitié Salpêtrière à Paris et le docteur X.