Avis 20184611 Séance du 23/04/2020

Communication, à ses frais, de la copie des diverses pièces, avis, rapports ayant fondé la décision d'exclure de la dérogation collective accordée au dépassement de la durée hebdomadaire de travail pour les personnes affectées dans le département du Gard aux vendanges, les exploitants agricoles qui ont contracté, contractent ou contracteraient avec sa cliente : 1) la demande du 28 juin 2018 (page 1/4 de la décision) ; 2) les éléments recueillis pour caractériser les circonstances exceptionnelles justifiant l'autorisation de dépassement du nombre d'heures (page 2/4, alinéa 1) ; 3) les échanges internes, les comptes rendus des rencontres avec la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) et tout acte fondant la décision administrative (page 2/4, alinéa 3) ; 4) les rapports d'investigations de l'inspection du travail dans les exploitations visées par la décision (page 2/4, alinéa 4, in fine) ; 5) le rapport fait au procureur de la République (page 2/4, in fine) ; 6) les procès-verbaux d'investigations et de constats établis par l'inspection du travail du Gard et par le groupe national de veille, d'appui et de contrôle du ministère du travail (page 2/4, alinéa 6).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie à sa demande de communication, à ses frais, de la copie des diverses pièces, avis, rapports ayant fondé la décision d'exclure de la dérogation collective accordée au dépassement de la durée hebdomadaire de travail pour les personnes affectées dans le département du Gard aux vendanges, les exploitants agricoles qui ont contracté, contractent ou contracteraient avec sa cliente : 1) la demande du 28 juin 2018 (page 1/4 de la décision) ; 2) les éléments recueillis pour caractériser les circonstances exceptionnelles justifiant l'autorisation de dépassement du nombre d'heures (page 2/4, alinéa 1) ; 3) les échanges internes, les comptes rendus des rencontres avec la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) et tout acte fondant la décision administrative (page 2/4, alinéa 3) ; 4) les rapports d'investigations de l'inspection du travail dans les exploitations visées par la décision (page 2/4, alinéa 4, in fine) ; 5) le rapport fait au procureur de la République (page 2/4, in fine) ; 6) les procès-verbaux d'investigations et de constats établis par l'inspection du travail du Gard et par le groupe national de veille, d'appui et de contrôle du ministère du travail (page 2/4, alinéa 6). La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie, estime que le courrier visé au point 1), par lequel la fédération départementale du syndicat des exploitants agricoles, le syndicat des vignerons des Côtes du Rhône et la fédération gardoise des vignerons indépendants ont sollicité une dérogation de dépassement de la limite maximale hebdomadaire de travail, et qui a donné lieu à une décision de l'administration, ainsi que les éléments mentionnés au point 2), s'ils existent, sont communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par le secret des affaires et de la vie privée. Elle émet donc un avis favorable dans cette mesure. La commission précise que ce droit de communication ne peut s'étendre, en application du f) de l'article L311-5 du même code, aux éléments relatifs à l'exclusion du bénéfice de la dérogation visant les entreprises utilisatrices de main d’œuvre étrangère, dont la communication pourrait porter atteinte au déroulement d'une procédure engagée devant les juridictions pénales. Elle estime, pour les mêmes motifs, que les documents mentionnés aux points 3) à 6) de la demande ne sont pas communicables et émet, dans cette mesure, un avis défavorable à la demande.