Avis 20184607 Séance du 31/08/2019

Communication des documents suivants relatifs au conseil municipal du 10 juillet 2018 : 1) l'ampliation des délibérations n° 2018-40 et 41 portant sur la modification du temps de travail concernant deux emplois à temps complet ; 2) l'ampliation de la délibération n° 2018-48 portant sur la vente d'une partie de la parcelle X ; 3) l'arrêté municipal relatif à la location de l'immeuble situé X, mentionnant l'identité des locataires et le montant du loyer ; 4) les contrats d'entretien actuels et futurs concernant les bâtiments communaux, la salle des fêtes, la salle des sports, ainsi que les terrains de sports, évoqués dans les délibérations n° 2018-40 et 41.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Houplin-Ancoisne à sa demande de communication des documents suivants relatifs au conseil municipal du 10 juillet 2018 : 1) l'ampliation des délibérations n° 2018-40 et 41 portant sur la modification du temps de travail concernant deux emplois à temps complet ; 2) l'ampliation de la délibération n° 2018-48 portant sur la vente d'une partie de la parcelle X ; 3) l'arrêté municipal relatif à la location de l'immeuble situé X, mentionnant l'identité des locataires et le montant du loyer ; 4) les contrats d'entretien actuels et futurs concernant les bâtiments communaux, la salle des fêtes, la salle des sports, ainsi que les terrains de sports, évoqués dans les délibérations n° 2018-40 et 41. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Houplin-Ancoisne, rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle ajoute que la circonstance que Monsieur X n'aurait pas réitéré sa demande lors de sa venue récente en mairie, ne peut conduire à considérer qu'il y aurait renoncé. Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur les documents visés aux points 1) et 2). Le maire de Houplin-Ancoisne a également informé la commission que l'arrêté municipal visé au point 3) n'existait pas. Par suite la commission déclare la demande sans objet sur ce point. Enfin, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. Au regard de ces développements, la commission émet donc un avis favorable à la communication des contrats déjà conclus mentionnés au point 4) de la demande, sous les réserves rappelées tenant à la préservation du secret des affaires. S'agissant des contrats à venir, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration garantit un droit d’accès aux documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne permet pas aux demandeurs d’exiger pour l’avenir qu’ils soient rendus systématiquement destinataires de documents au fur et à mesure de leur élaboration. La commission déclare donc irrecevable la présente demande en tant qu'elle porte sur les contrats futurs. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.