Avis 20184605 Séance du 17/05/2019
Copie du dossier de déclaration récognitive de nationalité française souscrite par son client le 9 janvier 1963 devant le tribunal d'instance de Nîmes sous le numéro de dossier X.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 septembre 2018, à la suite du refus implicite opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de copie du dossier de déclaration récognitive de nationalité française souscrite par son client le 9 janvier 1963 devant le tribunal d'instance de Nîmes sous le numéro de dossier X.
Après avoir pris connaissance de la réponse du ministre de l'Intérieur, la commission rappelle qu'une déclaration recognitive de nationalité souscrite en application de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 constitue un document administratif communicable à son auteur en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Si le ministre de l'intérieur a indiqué à la commission avoir procédé à cette communication le 19 juin 2018, soit antérieurement à la demande d'avis, la commission ne peut néanmoins, faute de preuve de l'envoi du courrier de transmission du document demandé, qu'émettre un avis favorable à la demande et inviter l'administration à procéder, à nouveau, à cette communication.