Avis 20184588 Séance du 18/04/2019
Communication du dossier définitif justifiant la fusion de la commune avec celle du Petit-Bornand.
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 septembre 2018, du refus opposé par la commune d'Entremont à sa demande de communication du dossier définitif justifiant la fusion de la commune avec celle du Petit-Bornand.
En l'absence de réponse de la commune à la date de sa séance, la commission relève qu'aux termes de l'article L2113-2 du code général des collectivités territoriales, "Une commune nouvelle peut être créée en lieu et place de commune contiguës:/ 1° soit à la demande de tous les conseils municipaux,/2°soit à la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci;/ 3° soit à la demande de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue de la création d'une commune nouvelle en lieu et place de toutes ses communes membres;/4° soit à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département". Dans le cas où la demande, formulée dans le cadre des 2° et 3° ne fait pas l'objet de délibérations concordantes de toutes les communes concernées et dans celui du 4°, l'article L2113-3 du même code prévoit l'organisation d'une consultation des personnes inscrites sur les listes électorales, laquelle est organisée conformément aux articles R2113-1 à R2113-12 de ce code. Aux termes de l'article L2112-2 du même code : "Les modifications aux limites territoriales des communes et le transfert de leurs chefs-lieux sont décidés après enquête publique, réalisée conformément au code des relations entre le public et l'administration, dans les communes intéressées sur le projet lui-même et sur ses conditions./Le représentant de l’État dans le département prescrit cette enquête publique, réalisée conformément au code des relations entre le public et l'administration, lorsqu'il a été saisi d'une demande à cet effet soit par le conseil municipal de l'une des communes, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question. Il peut aussi l'ordonner d'office./L'enquête publique, réalisée conformément au code des relations entre le public et l'administration, n'est pas obligatoire s'il s'agit d'une fusion de communes./Si la demande concerne le détachement d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune pour l'ériger en commune séparée, elle doit, pour être recevable, être confirmée à l'expiration d'un délai d'une année."
La commission déduit de ces dispositions que le dossier définitif justifiant la fusion d'une commune avec une ou plusieurs autres communes constitue un document administratif communicable à toute personne qui le demande, soit en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il est annexé à une délibération d'un conseil municipal, soit en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dans les autres cas. Lorsqu'une enquête publique est organisée en dépit de l'absence d'obligation en ce sens prévue par l'article L2112-2 du code général des collectivités territoriales ou en cas de consultation des électeurs en application de l'article L2113-3 du même code, le dossier définitif doit être regardé comme celui établi pour les besoins de la délibération du conseil municipal en ce sens.
La commission émet, par suite, un avis favorable à la demande.