Avis 20184573 Séance du 31/08/2019
Copie des documents suivants, relatifs au permis de construire délivré par l'arrêté du 24 mai 2018 :
1) l'ensemble des avis émis par les personnes consultées dans le cadre de l'instruction de cette demande de permis de construire ;
2) l'extrait du règlement du document d'urbanisme applicable au terrain d'assiette du projet ;
3) l'extrait du document graphique faisant apparaître ledit terrain ;
4) le certificat d'urbanisme délivré le 2 juin 2016 et prorogé le 16 octobre 2017, mentionné au sein de l'arrêté du 24 mai 2018.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Donville-les-Bains à sa demande de copie des documents suivants, relatifs au permis de construire délivré par l'arrêté du 24 mai 2018 :
1) l'ensemble des avis émis par les personnes consultées dans le cadre de l'instruction de cette demande de permis de construire ;
2) l'extrait du règlement du document d'urbanisme applicable au terrain d'assiette du projet ;
3) l'extrait du document graphique faisant apparaître ledit terrain ;
4) le certificat d'urbanisme délivré le 2 juin 2016 et prorogé le 16 octobre 2017, mentionné au sein de l'arrêté du 24 mai 2018.
S'agissant des documents visés aux points 2) et 3), Maître X a informé la commission, par courrier du 25 mars 2019, de ce que ces documents avaient été consultés sur le site de la commune. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande sur ces points.
S’agissant des points 1) et 4), la commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Donville-les-Bains a informé la commission que les documents en possession de la commune avaient été transmis par courrier du 2 août 2018.
La commission prend note de ce que l’intégralité des avis recueillis, a été communiquée aux demandeurs et ne peut que déclarer irrecevable la demande visée au point 1), le refus de communication invoqué n'étant pas établi.
S’agissant du certificat d’urbanisme sollicité au point 4), délivré le 2 juin 2016 et prorogé le 16 octobre 2017, la commission émet un avis favorable à la demande, sous réserve qu’il n’ait pas déjà été communiqué.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.