Avis 20184560 Séance du 31/08/2019

Copie des documents suivants : 1) l’enregistrement de l'arrêté municipal concernant le refus opposé à sa demande d'installation d'une clôture, ainsi que sa transmission en préfecture, et tout élément justifiant de sa date certaine d’affichage en mairie ; 2) les éléments concernant les clôtures, plans et descriptifs, du permis de construire relatif au programme dont sa maison fait partie (permis X) ; 3) la déclaration préalable ou la demande de travaux selon la date, etablie pour le portail blanc situé sur le côté de la maison, X ; 4) la déclaration préalable concernant les clôtures installées X, sauf si elles ont été posées à l’origine.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Villepreux à sa demande de copie des documents suivants : 1) l’enregistrement de l'arrêté municipal concernant le refus opposé à sa demande d'installation d'une clôture, ainsi que sa transmission en préfecture, et tout élément justifiant de sa date certaine d’affichage en mairie ; 2) les éléments concernant les clôtures, plans et descriptifs, du permis de construire relatif au programme dont sa maison fait partie (permis X) ; 3) la déclaration préalable ou la demande de travaux selon la date, établie pour le portail blanc situé sur le côté de la maison, X ; 4) la déclaration préalable concernant les clôtures installées X, sauf si elles ont été posées à l’origine. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En l'absence de réponse du maire de Villepreux à la demande qui lui a été adressée, la commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, s'ils existent. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.