Avis 20184558 Séance du 31/03/2019
Consultation sur place des documents suivants :
1) les budgets de la commune ;
2) le registre des délibérations ;
3) le procès-verbal du conseil municipal du 6 avril 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Tauriac-de-Camarès à sa demande de consultation sur place des documents suivants :
1) les budgets de la commune ;
2) le registre des délibérations ;
3) le procès-verbal du conseil municipal du 6 avril 2018.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'aux termes du premier alinéa de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Elle précise que le droit d'accès aux « procès-verbaux » s'étend également aux délibérations elles-mêmes. Elle émet dès lors un avis favorable.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.