Avis 20184557 Séance du 18/04/2019
Communication, dans le cadre d'une pollution industrielle à Romainville, des documents suivants :
1) les études de pollution faites depuis fin 2016 chez les riverains, dans le domaine public et sur le site Wipelec-Ginkgo, quel que soit le milieu (gaz de sol, eaux souterraines, air intérieur, tentes de confinement, terres excavées) ;
2) les bilans et cartographie complets de l'unité territoriale de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie (DRIEE) concernant la bonne application du plan de gestion ;
3) le relevé détaillé des dépenses publiques inhérentes avancées par l’État dans ce dossier.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à une pollution industrielle à Romainville :
1) les études de pollution faites depuis fin 2016 chez les riverains, dans le domaine public et sur le site Wipelec-Ginkgo, quel que soit le milieu (gaz de sol, eaux souterraines, air intérieur, tentes de confinement, terres excavées) ;
2) les bilans et cartographie complets de l'unité territoriale de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie (DRIEE) concernant la bonne application du plan de gestion ;
3) le relevé détaillé des dépenses publiques inhérentes avancées par l’État dans ce dossier.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet de la Seine-Saint-Denis à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires.
La commission émet, dès lors, un avis favorable à la demande.