Avis 20184547 Séance du 18/04/2019

Communication des documents relatifs au suivi de la pollution sur le territoire du plan de protection de l'atmosphère (PPA) de Chalon-sur-Saône, à savoir : 1) les moyennes annuelles des années 2016 et 2017 par station de mesures en ce qui concerne au moins le N02, les PM10, les PM2.5 et l'Ozone ; 2) la liste des installations classées situées dans le PPA ; 3) les arrêtés complémentaires de régularisation des émissions qui ont été pris.
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté à sa demande de communication des documents relatifs au suivi de la pollution sur le territoire du plan de protection de l'atmosphère (PPA) de Chalon-sur-Saône, à savoir : 1) les moyennes annuelles des années 2016 et 2017 par station de mesures en ce qui concerne au moins le N02, les PM10, les PM2.5 et l'Ozone ; 2) la liste des installations classées situées dans le PPA ; 3) les arrêtés complémentaires de régularisation des émissions qui ont été pris. La commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, et en l'absence de réponse du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, et sont par conséquent communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable.