Avis 20184544 Séance du 21/03/2019
Communication, de préférence par voie électronique, de l'entier dossier, notamment les comptes rendus d'audition et les éventuels témoignages, relatif à l'enquête administrative diligentée le 23 avril 2018 au sein de l'établissement d'enseignement secondaire X, dont sa cliente assurait la direction.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Grenoble à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, de l'entier dossier, notamment les comptes rendus d'audition et les éventuels témoignages, relatif à l'enquête administrative diligentée le 23 avril 2018 au sein de l'établissement d'enseignement secondaire X, dont sa cliente assurait la direction.
La commission estime que ce document administratif est communicable à l'intéressée ou à son conseil, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions ou de la disjonction des pièces dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, révèlerait une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou ferait apparaître le comportement d'une telle personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle précise que, notamment, les témoignages adressés à une administration ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le témoignage en question, dès lors que leur auteur est identifiable. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie de Grenoble a informé la commission de ce qu’il n’est pas en possession du dossier sollicité. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, et d’en aviser le demandeur.