Avis 20184530 Séance du 18/04/2019

Communication, d'une copie de l'entier dossier médical de son client, hospitalisé du 11 février 2014 au 19 mai 2014.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouméa à sa demande de communication, d'une copie de l'entier dossier médical de son client, hospitalisé du 11 février 2014 au 19 mai 2014. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, lesquels sont applicables en Nouvelle-Calédonie, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle rappelle également que les documents administratifs contenant des informations à caractère médical sont communicables à l’intéressé concerné, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission émet donc un avis favorable à la communication du dossier médical de Monsieur X par l’intermédiaire de Maître X, qui, en sa qualité, n’est pas tenu de présenter un mandat exprès de son client.