Avis 20184529 Séance du 31/08/2019

Copie des documents suivants : 1) l'arrêté municipal du 10 août 2018 ayant autorisé les forces de police à pénétrer dans sa propriété, comportant les délais et les voies de recours, les motivations, ainsi que la publicité ; 2) la notification adressée au demandeur ; 3) la notification ou toutes autres pièces réglementaires de police ayant autorisé les agents municipaux à pénétrer dans la propriété du demandeur sans son accord.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Louis à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'arrêté municipal du 10 août 2018 ayant autorisé les forces de police à pénétrer dans sa propriété, comportant les délais et les voies de recours, les motivations, ainsi que la publicité ; 2) la notification adressée au demandeur ; 3) la notification ou toutes autres pièces réglementaires de police ayant autorisé les agents municipaux à pénétrer dans la propriété du demandeur sans son accord. La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. En l'absence de réponse du maire de Saint-Louis, la commission estime que les arrêtés municipaux visés aux points 1) et 3) qui auraient autorisé des agents de police et agents municipaux à pénétrer dan la propriété de Monsieur X, ainsi que les documents attestant de leur notification (points 2 et 3), sont communicables au demandeur, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.