Conseil 20184528 Séance du 10/01/2019

Caractère communicable, à un élu du conseil municipal, d'un bail signé par le maire avec un commerçant dans le cadre des pouvoirs délégués du conseil municipal au maire conformément à l'article L2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 10 janvier 2019, le caractère communicable, à un élu du conseil municipal, d'un bail signé par le maire avec un commerçant dans le cadre des pouvoirs délégués du conseil municipal au maire conformément à l'article L2122-22 du code général des collectivités territoriales. En premier lieu, la commission vous rappelle que, lorsque des conseillers municipaux entendent faire valoir les droits d'information qu'ils tirent des dispositions particulières de l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales (« Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération »), les dispositions générales du livre III du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir par ailleurs, indépendamment des fonctions qu'ils exercent ou des mandats qu'ils détiennent, du droit d'accès, ouvert à toute personne, découlant de ces dernières dispositions, que la commission a reçu compétence pour interpréter. En second lieu, la commission estime qu'une autorisation temporaire ou une convention d'occupation du domaine public accordée à un commerçant revêt le caractère d'un document administratif au sens de l'article 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui le demande en vertu de l'article L311-1 de ce code ou de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales si elle est approuvée par un arrêté ou par une délibération du conseil municipal. Un bail commercial conclu dans le cadre de la gestion du domaine privé de la commune est communicable à toute personne qui le demande en vertu de l'article L300-3 du même code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires, protégées par les dispositions du 1° de l'article L311-6 du même code. Après avoir pris connaissance du document en cause, la commission estime qu'il est communicable dans son intégralité, à toute personne qui le demande, sur le fondement de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration. Elle vous conseille, dès lors, de le communiquer.