Avis 20184509 Séance du 18/04/2019
Communication du dossier médical complet de Monsieur X, époux de sa cliente, décédé le X à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, sur le fondement des trois motifs prévus par l'article L1111-7 du code de la santé publique.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication du dossier médical complet de Monsieur X, époux de sa cliente, décédé le X à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, sur le fondement des trois motifs prévus par l'article L1111-7 du code de la santé publique.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur.
En l'espèce, la commission note que l’objectif de la demande, indiqué par le X, est, conformément aux dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé public, de connaître les causes du décès. La commission estime dès lors que les informations contenues dans le dossier médical du défunt, si elles se rapportent à l'objectif poursuivi par l'intéressée et à condition que cette dernière ait justifié de sa qualité d’ayant droit, lui sont communicables, sous les réserves et selon les modalités précitées. La commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable.